Article D0
Président de la république : V. GISCARD
D'ESTAING.
Premier ministre : J. CHIRAC. Ministre d'état,
ministre de l'intérieur
M. PONIATOWSKI. Garde des sceaux, ministre de la
justice :
J. LECANUET. Ministre de l'économie et des
finances :
J.-P. FOURCADE. Ministre
de l'éducation : R. HABY. Ministre de
l'équipement : R. GALLEY. Ministre de l'agriculture
:
C. BONNET. Ministre du travail : M. DURAFOUR. Ministre
de la
santé : S. VEIL. Secrétaire d'état
aux transports : M. CAVAILLE.
Secrétaire d'état départements et
territoires d'outre-mer : O. STIRN.
Article 1er
La prévention et le dépistage
des handicaps, les soins,
l'éducation, la formation et
l'orientation professionnelle, l'emploi, la
garantie d'un minimum de ressources,
l'intégration sociale et
l'accès aux sports et aux loisirs
du mineur et de l'adulte
handicapés physiques, sensoriels
ou mentaux constituent une
obligation nationale.
Les familles, l'État, les collectivités
locales, les établissements
publics, les organismes de sécurité
sociale, les associations, les
groupements, organismes et entreprises
publics et privés associent
leurs interventions pour mettre en
oeuvre cette obligation en vue
notamment d'assurer aux personnes
handicapées toute
l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie
assure, chaque fois que les
aptitudes des personnes handicapées
et de leur milieu familial le
permettent, l'accès du mineur
et de l'adulte handicapés aux
institutions ouvertes à l'ensemble
de la population et leur maintien
dans un cadre ordinaire de travail
et de vie.
L'État coordonne et anime
ces interventions par l'intermédiaire
du comité interministériel
de coordination en matière d'adaptation
et de réadaptation, assisté
d'un conseil national consultatif des
personnes handicapées dont
la composition et le fonctionnement
seront déterminés par
décret et comprenant des représentants des
associations et organismes publics
et privés concernés.
Article
2
Des dispositions réglementaires
détermineront les conditions
dans lesquelles sera poursuivie une politique
active de prévention
contre les handicaps de l'enfance, tant
dans le cadre de la
périnatalité que dans
celui de la pathologie cérébrale et de la
pathologie génétique.
Le ministère de la santé présentera, dans un
délai de deux ans, un rapport sur
les conditions dans lesquelles a
été poursuivie cette politique
ainsi que sur les résultats provisoires
obtenus.
Chapitre 1er
Dispositions
relatives aux enfants et adolescents
handicapés
] 1
Dispositions relatives à l'éducation spéciale
Article 4
Les enfants et adolescents handicapés
sont soumis à l'obligation
éducative. Ils satisfont à
cette obligation en recevant soit une
éducation ordinaire, soit,
à défaut, une éducation spéciale,
déterminée en fonction
des besoins particuliers de chacun d'eux
par la commission instituée
à l'article 6 ci-après.
L'éducation spéciale
associe des actions pédagogiques,
psychologiques, sociales, médicales
et paramédicales ; elle est
assurée, soit dans des établissements
ordinaires, soit dans des
établissements ou par des services
spécialisés . Elle peut être
entreprise avant et poursuivie après
l'âge de la scolarité
obligatoire.
Article 5
I - Sans préjudice
de l'application des dispositions relatives aux
mineurs, délinquants ou en
danger, relevant de l'autorité judiciaire,
l'État prend en charge les
dépenses d'enseignement et de
première formation professionnelle
des enfants et adolescents
handicapés :
1) Soit, de
préférence, en accueillant dans des classes
ordinaires ou dans les classes, sections
d'établissements,
établissements ou services
relevant du ministère de l'éducation ou
de l'agriculture, dans lesquels la
gratuité de l'éducation est
assurée, tous les enfants susceptibles
d'y être admis malgré leur
handicap ;
2) Soit
en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de
l'éducation à la disposition
d'établissements ou services créés et
entretenus par d'autres départements
ministériels, par des
personnes morales de droit public,
ou par des groupements ou
organismes à but non lucratif
conventionnés à cet effet ; dans ce
cas, le ministère de l'éducation
participe au contrôle de
l'enseignement dispensé dans
ces établissements ou services ;
3) Soit
en passant avec les établissements privés, selon des
modalités particulières,
déterminées par décret en Conseil d'État,
les contrats prévus par la
loi n. 59-1557 modifiée du 31
décembre 1959 sur les rapports
entre l'État et les établissements
d'enseignement privés, soit
en accordant la reconnaissance à des
établissements d'enseignement
agricole privés selon les
dispositions de l'article 7 de la
loi n. 60-791 du 2 août 1960
relative à l'enseignement et
à la formation professionnelle agricole.
II - L'État
participe, en outre, à la formation professionnelle et à
l'apprentissage des jeunes handicapés
:
1) Soit
en passant les conventions prévues par le titre II du livre
IX du code du travail relatif à
la formation professionnelle
continue dans le cadre de l'éducation
permanente et par le
chapitre VI du titre Ier du livre
Ier du code du travail relatif aux
centres de formation d'apprentis ;
2) Soit en
attribuant des aides spéciales au titre de leurs
dépenses complémentaires
de fonctionnement aux établissements
spécialisés reconnus
par le ministre chargé de l'agriculture.
Article
6
(Loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 art. 46 Journal Officiel du
18 juillet 1978)
(Loi n° 85-17 du 4 janvier
1985 art. 26 iii Journal Officiel du
5 janvier 1985)
(Loi n° 89-18 du 13 janvier
1989 art. 22 Journal Officiel du
14 janvier 1989)
Dans chaque département,
il est créé une commission de
l'éducation spéciale
dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par voie
réglementaire et qui comprend notamment
des personnes qualifiées nommées
sur proposition des
associations de parents d'élèves
et des associations des familles
des enfants et adolescents handicapés.
Le président de la
commission est désigné
chaque année, soit par le préfet parmi les
membres de la commission, soit, à
la demande du préfet, par le
président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la
commission a son siège, parmi
les magistrats de ce tribunal.
I - Cette commission
désigne les établissements ou les services
ou à titre exceptionnel l'établissement
ou le service dispensant
l'éducation spéciale
correspondant aux besoins de l'enfant ou de
l'adolescent et en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission
s'impose aux établissements
scolaires ordinaires et aux établissements
d'éducation spéciale
dans la limite de la spécialité
au titre de laquelle ils ont été
autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé font
connaître leur préférence pour un
établissement ou un service
dispensant l'éducation spéciale
correspondant à ses besoins
et en mesure de l'accueillir, la
commission est tenue de faire figurer
cet établissement ou service
au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation.
I bis - La prise
en charge la plus précoce possible est
nécessaire. Elle doit pouvoir
se poursuivre tant que l'état de la
personne handicapée le justifie
et sans limite d'âge ou de durée.
Lorsqu'une personne
handicapée placée dans un établissement
d'éducation spéciale
ne peut être immédiatement admise dans un
établissement pour adulte désigné
par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel
, conformément au
cinquième alinéa (3°)
du paragraphe I de l'article L. 323-11 du
code du travail, ce placement peut
être prolongé au-delà de l'âge
de vingt ans ou, si l'âge limite
pour lequel l'établissement est agréé
est supérieur, au-delà
de cet âge dans l'attente de l'intervention
d'une solution adaptée, par
une décision conjointe de la
commission départementale de
l'éducation spéciale et de la
commission technique d'orientation
et de reclassement
professionnel.
Cette décision
s'impose à l'organisme ou à la collectivité
compétente pour prendre en
charge les frais d'hébergement et de
soins dans l'établissement
pour adulte désigné par la commission
technique d'orientation et de reclassement
professionnel,
conformément au cinquième
alinéa (3°) du paragraphe I de
l'article L. 323-11 précité.
La contribution
de la personne handicapée à ces frais ne peut
être fixée à un
niveau supérieur à celui qui aurait été atteint
si elle
avait été effectivement
placée dans l'établissement désigné par la
commission technique d'orientation
et de reclassement
professionnel. De même, les
prestations en espèces qui lui sont
allouées ne peuvent être
réduites que dans la proportion où elles
l'auraient été dans
ce cas.
II - La commission
apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de
l'enfant ou de l'adolescent justifie
l'attribution de l'allocation
d'éducation spéciale
et éventuellement de son complément,
mentionnés à l'article
L. 543-1 du code de la sécurité sociale,
ainsi que de la carte d'invalidité
prévue à l'article 173 du code de
la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions
de la commission doivent être motivées et
faire l'objet d'une révision
périodique.
IV - Sous réserve
que soient remplies les conditions d'ouverture
du droit aux prestations, les décisions
des organismes de sécurité
sociale et d'aide sociale en ce qui
concerne la prise en charge des
frais mentionnés à l'article
7, premier alinéa, de la présente loi et
des organismes chargés du paiement
de l'allocation d'éducation
spéciale en ce qui concerne
le versement de cette prestation et de
son complément éventuel,
sont prises conformément à la décision
de la commission départementale
de l'éducation spéciale.
L'organisme ne peut refuser la prise
en charge pour
l'établissement ou le service,
dès lors que celui-ci figure au
nombre de ceux désignés
par la commission, pour lequel les
parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé manifestent leur
préférence. Il conserve la possibilité
d'accorder une prise en charge, à
titre provisoire, avant toute
décision de la commission.
V - Les décisions
de la commission peuvent faire l'objet de
recours devant la juridiction du contentieux
technique de la
sécurité sociale , sous
réserve d'adaptations fixées par voie
réglementaire ; ce recours,
ouvert à toute personne et à tout
organisme intéressé,
est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il
est intenté par la personne
handicapée ou son représentant légal
pour ce qui concerne les décisions
prises en application des
dispositions du I ci-dessus.
VI - Les parents
ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé sont
convoqués par la commission
départementale de l'éducation
spéciale. Ils peuvent être assistés
par une personne de leur choix ou
se faire représenter.
VII - Cette commission
peut déléguer certaines de ses
compétences à des commissions
de circonscription.
Article
7
I - Les frais d'hébergement
et de traitement dans les
établissements d'éducation
spéciale et professionnelle ainsi que les
frais de traitement concourant à
cette éducation dispensée en
dehors de ces établissements,
à l'exception des dépenses
incombant à l'État en
application de l'article 5, sont intégralement
pris en charge par les régimes
d'assurance maladie, dans la limite
des tarifs servant de base au calcul
des prestations.
En conséquence
sont modifiés :
- Article L. 283
et L. 286-1 du code de la sécurité sociale ;
article 1038 du code rural ; article
8-I de la loi 66-509 du 12
juillet 1966 ;
-
II - A défaut
de prise en charge par l'assurance maladie, ces
frais sont couverts au titre de l'aide
sociale sans qu'il soit tenu
compte des ressources de la famille
. Il n'est exercé aucun recours
en récupération des
prestations d'aide sociale à l'encontre de la
succession du bénéficiaire
décédé lorsque ses héritiers sont son
conjoint, ses enfants ou la personne
qui a assumé, de façon
effective et constante, la charge
du handicapé.
Article 8
(Loi n° 86-11 du 6 janvier
1986 art. 13 Journal Officiel du 7
janvier 1986)
Les frais de transport
individuel des élèves et étudiants
handicapés vers les établissements
scolaires et universitaires
rendus nécessaires du fait
de leur handicap sont supportés par
l'État .
Les frais de transport
des enfants et adolescents handicapés
accueillis dans les établissements
d'éducation visés au a-I de
l'article L. 283 du code de la sécurité
sociale sont inclus dans les
dépenses d'exploitation desdits
établissements.
Un décret
détermine les conditions d'application du présent
article et notamment les catégories
d'établissements
médico-éducatifs intéressés.
Chapitre 2
Dispositions relatives à l'emploi
] 2
Dispositions applicables aux services
publics et entreprises
publiques
Article 26
L'obligation d'emploi
des handicapés s'applique aux
administrations de l'État et
des collectivités locales ainsi qu'à leurs
établissements publics quel
que soit leur caractère, aux entreprises
nationales, aux sociétés
d'économie mixte et aux entreprises
privées chargées d'un
service public. Pour permettre la réalisation
effective de cette obligation, les
conditions d'aptitude imposées
pour les emplois dans les diverses
administrations seront révisées.
Jusqu'à l'intervention
de cette révision, aucun licenciement pour
inaptitude physique ne pourra frapper
une personne handicapée
employée depuis plus de six
mois dans une administration ou une
entreprise publique ou nationalisée
.
Aucun candidat handicapé
ne peut être écarté, en raison de son
handicap, d'un concours si ce handicap
a été reconnu compatible,
par la commission visée à
l'article 27 de la présente loi, avec
l'emploi auquel donne accès
le concours.
Sous réserve
des dispositions de l'article 27 ci-après, la
titularisation des travailleurs handicapés
intervient dans les mêmes
conditions que pour les fonctionnaires
ou agents des collectivités
et établissements publics.
Article 27
Un décret
en Conseil d'État détermine la compétence et la
composition de la commission technique
d'orientation et de
reclassement professionnel prévue
à l'article L. 323-11 du code
du travail lorsqu'elle examine la
candidature d'une personne
handicapée à un emploi
de l'État, ou d'une des collectivités ou
établissements visés
à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail ;
ce décret peut également
attribuer compétence à une commission
spéciale pour certaines catégories
d'agents.
Article 28
Des crédits
nécessaires à l'adaptation des machines et des
outillages, l'aménagement des
postes de travail et les accès aux
lieux de travail pour permettre l'emploi
des handicapés dans les
administrations de l'État et
des établissements publics nationaux
n'ayant pas le caractère industriel
et commercial, seront inscrits au
budget de l'État.
Article 29
L'État peut
consentir une aide financière aux collectivités locales
et à leurs établissements
publics n'ayant pas le caractère industriel
et commercial, dans les conditions
prévues à l'article L. 323-9 du
code du travail.
] 3
Centres d'aide par le travail
Article
31
Sur la base d'un
recensement des besoins effectué par les
ministères du travail et de
la santé, le Gouvernement engagera un
programme d'équipement pour
développer les centres d'aide par
le travail et les ateliers de travail
protégé.
] 4
Garantie de ressources
Article 32
Il est assuré
à tout handicapé exerçant une activité
professionnelle, quelles qu'en soient
les modalités, une garantie de
ressources provenant de son travail.
Lorsque le handicapé
exerce cette activité soit dans le secteur
ordinaire de production, soit dans
un atelier protégé ou centre de
distribution de travail à domicile,
soit dans un centre d'aide par le
travail, cette garantie de ressources,
différente dans chaque cas,
est fixée par rapport au salaire
minimum de croissance.
Lorsque le handicapé
est non salarié et se livre à un travail
régulier constituant l'exercice
normal d'une profession et
comportant une rémunération
mensuelle minimale, cette garantie
de ressources est déterminée
dans des conditions fixées par
décret.
Les conventions
prévues à l'article L. 323-31 du code du travail
en ce qui concerne les ateliers protégés
et les conventions passées
avec les organismes gestionnaires
des centres d'aide par le travail
au titre de l'aide sociale devront
prévoir, selon des conditions
fixées par décret, un
système de bonifications permettant de tenir
compte du travail effectivement fourni
par le handicapé.
Article 33
La garantie de ressources
assurée aux travailleurs handicapés
exerçant leur activité
soit dans le secteur ordinaire de production,
soit en atelier protégé
ou centre de distribution de travail à
domicile, soit dans un centre d'aide
par le travail est considérée
comme une rémunération
du travail pour l'application de l'article
L. 120 du code de la sécurité
sociale et des dispositions relatives
à l'assiette des cotisations
au régime des assurances sociales
agricoles.
Les cotisations
versées pour ces travailleurs au titre des retraites
complémentaires sont établies
sur le montant de la garantie de
ressources.
Les cotisations
obligatoires versées au titre de la réglementation
relative à l'assurance chômage
pour les travailleurs handicapés
employés dans le secteur ordinaire
de production en atelier
protégé ou en centre
de distribution de travail à domicile sont
également établies sur
le montant de la garantie de ressources.
Article 34
(Loi n° 96-1181 du
30 décembre 1996 finances pour 1997
art. 139 Journal Officiel du
31 décembre 1996 en vigueur le
1er janvier 1997)
L'État assure
aux organismes gestionnaires des ateliers
protégés, des centres
de distribution de travail à domicile et des
centres d'aide par le travail, dans
des conditions fixées par décret,
la compensation des charges qu'ils
supportent au titre de la
garantie de ressources prévue
à l'article 33 et des cotisations y
afférentes.
Le Fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des
handicapés visé à
l'article L. 323-8-2 du code du travail assure
aux employeurs du milieu ordinaire
de travail, dans des conditions
fixées par décret, la
compensation des charges qu'ils supportent
au titre de la garantie de ressources
prévue à l'article 33 et des
cotisations y afférentes.
Ces dispositions
prennent effet à compter du ber janvier 1997.
Chapitre 3
Dispositions
relatives aux prestations aux adultes
handicapés
Article
39
(Loi n° 86-17 du 6 janvier
1986 art. 78 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 94-43 du 18 janvier
1994 art. 59 Journal Officiel du
19 janvier 1994)
(Loi n° 97-60 du 24 janvier
1997 art. 27 Journal Officiel du
25 janvier 1997 en vigueur le ber janvier 1997)
I - Une allocation
compensatrice est accordée à tout handicapé
dont l'âge est inférieur
à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie
pas d'un avantage analogue au titre
d'un régime de sécurité sociale
lorsque son incapacité permanente
est au moins égale au
pourcentage fixé par le décret
prévu au premier alinéa de l'article
35 ci-dessus, soit que son état
nécessite l'aide effective d'une
tierce personne pour les actes essentiels
de l'existence, soit que
l'exercice d'une activité professionnelle
lui impose des frais
supplémentaires .
Le montant de cette
allocation est fixé par référence aux
majorations accordées aux invalides
du troisième groupe prévu à
l'article L. 310 du code de la sécurité
sociale et varie dans des
conditions fixées par décret
en fonction soit de la nature et de la
permanence de l'aide nécessaire,
soit de l'importance des frais
supplémentaires exposés.
Toute personne qui
a obtenu le bénéfice de l'allocation
compensatrice avant l'âge mentionné
au premier alinéa et qui
remplit les conditions prévues
par l'article 2 de la loi n° 97-60 du
24 janvier 1997 tendant à mieux
répondre aux besoins des
personnes âgées par l'institution
d'une prestation spécifique
dépendance peut choisir, dans
des conditions fixées par décret,
lorsqu'elle atteint cet âge,
et à chaque renouvellement de
l'attribution de cette allocation,
le maintien de celle-ci ou le
bénéfice de la prestation
spécifique dépendance.
Toute personne qui
a obtenu le bénéfice de l'allocation
compensatrice après l'âge
mentionné au premier alinéa et avant la
date d'entrée en application
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
précitée et qui remplit
les conditions prévues par l'article 2 de
ladite loi peut choisir, dans des
conditions fixées par décret, de
bénéficier du maintien
de l'allocation compensatrice jusqu'au
terme de la période pour laquelle
elle a été attribuée. Deux mois
avant le terme de la période
susmentionnée, le président du
conseil général examine,
dans les conditions fixées par ladite loi, si
cette personne peut bénéficier
de la prestation spécifique
dépendance. Toutefois, lorsque
la période pour laquelle
l'allocation compensatrice a été
attribuée prend fin avant
le 1er juillet 1997 et que la personne
concernée a opté pour son
maintien, le bénéfice
de cette allocation est prorogé jusqu'à cette
date. Pour la personne visée
au présent alinéa qui opte en faveur
du maintien de l'allocation compensatrice,
le contrôle d'effectivité
de l'aide s'effectue dans les mêmes
conditions que pour celui mis
en oeuvre dans le cadre de la prestation
spécifique dépendance
mentionnée à l'article
2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
précitée.
II - Les dispositions
du paragraphe III de l'article 35 et les
articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables
à l'allocation prévue
au présent article, le plafond
de ressources étant augmenté du
montant de l'allocation accordée.
Toutefois, les ressources
provenant de son travail ne sont prises
en compte que
partiellement pour le calcul des ressources
de l'intéressé. Il n'est
exercé aucun recours en récupération
de l'allocation
compensatrice à l'encontre
de la succession du bénéficiaire
décédé lorsque
ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la
personne qui a assumé, de façon
effective et constante, la charge
du handicapé.
III - L'allocation
compensatrice est incessible et insaisissable,
sauf pour le paiement des frais d'entretien
du handicapé. En cas
de non-paiement de ces frais, la personne
physique ou morale ou
l'organisme qui en assume la charge
peut obtenir du président du
conseil général que
celle-ci lui soit versée directement.
L'action du bénéficiaire
pour le paiement de l'allocation
compensatrice se prescrit par deux
ans . Cette prescription est
également applicable à
l'action intentée par le président du conseil
général en recouvrement
des allocations indûment payées, sauf en
cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations
sociales prévue par la loi n. 66-774
du 18 octobre 1966 s'applique à
l'allocation compensatrice.
IV - Les dispositions
des articles 189, 191 et 195 du code de
la famille et de l'aide sociale sont
applicables aux dépenses
résultant du versement de l'allocation
prévue au paragraphe I.
V - Le service de
l'allocation compensatrice peut être suspendu
ou interrompu lorsqu'il est établi,
dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'État,
que son bénéficiaire ne reçoit pas
l'aide effective d'une tierce personne
pour accomplir les actes
essentiels de l'existence.
Article
40
Un décret
en Conseil d'État précise les conditions dans
lesquelles le droit à l'allocation
aux adultes handicapés et à
l'allocation compensatrice visées
respectivement aux articles 35 et
39 ci-dessus est ouvert aux handicapés
hébergés à la charge
totale ou partielle de l'aide sociale
ou hospitalisés dans un
établissement de soins. Ce
décret détermine également dans
quelles conditions le paiement desdites
allocations peut être
suspendu, totalement ou partiellement,
en cas d'hospitalisation ou
d'hébergement.
La suspension du
paiement de l'allocation ne retire pas à
l'intéressé le bénéfice
des avantages prévus à l'article 42 de la
présente loi.
Article
41
La gestion des prestations
prévues aux articles 35 et 39
ci-dessus est confiée :
1° En ce qui
concerne l'allocation aux adultes handicapés
prévue à l'article 35,
aux organismes du régime général chargés
du versement des prestations familiales.
Toutefois, lorsqu'une
caisse de mutualité sociale
agricole est compétente pour verser à
une personne handicapée les
prestations familiales dont elle
bénéficie ou serait
susceptible de bénéficier, cet organisme assure
la gestion de l'allocation ;
2° En ce qui
concerne l'allocation compensatrice visée à l'article
39, aux préfets dont les décisions
sont susceptibles de recours
devant les juridictions d'aide sociale.
Article 43
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre
1985 art. 81 Journal Officiel
du 31 décembre 1985)
I - Il n'y
a pas lieu à l'application des dispositions relatives au
recours en récupération
des prestations d'aide sociale lorsque les
héritiers du bénéficiaire
sont son conjoint, ses enfants ou la
personne qui a assumé, de façon
effective et constante, la charge
du handicapé.
II - Lorsque la
prise en charge par l'aide sociale, au titre de
l'article 5 de l'ordonnance n. 67-709
du 21 août 1967, des
cotisations d'assurance volontaire
prévues à l'article 18-III de la
loi n. 71-1025 du 24 décembre
1971 est demandée par une
personne handicapée dont l'incapacité
permanente est au moins
égale à un pourcentage
fixé par décret et dont les ressources
excèdent le plafond prévu
à l'article 35-III de la présente loi, le
montant de la contribution demandée
au titre de l'obligation
alimentaire, en application des dispositions
de l'article 144 du
code de la famille et de l'aide sociale,
ne peut excéder celui de la
cotisation d'un assuré volontaire
non hospitalisé depuis plus de
trois ans prévue à l'article
L. 613-15 du code de la sécurité
sociale.
Article
46
Il est créé
des établissements ou services d'accueil et de soins
destinés à recevoir
les personnes handicapées adultes n'ayant pu
acquérir un minimum d'autonomie
et dont l'état nécessite une
surveillance médicale et des
soins constants. Un décret en Conseil
d'État détermine les
conditions d'agrément et de prise en charge
de ces établissements ou services
au titre de l'assurance maladie.
Article
47
Un décret
en Conseil d'État détermine les conditions dans
lesquelles sont prises en charge par
la sécurité sociale et, le cas
échéant, par l'aide
sociale, les dépenses exposées dans les
établissements recevant des
malades mentaux dont l'état ne
nécessite plus le maintien
en hôpital psychiatrique mais qui
requièrent temporairement une
surveillance médicale et un
encadrement en vue de leur réinsertion
sociale.
Chapitre 5
Dispositions
tendant à favoriser la vie sociale des
personnes
handicapées
Article
52
Afin de faciliter
les déplacements des handicapés, des
dispositions sont prises par voie
réglementaire pour adapter les
services de transport collectif ou
pour aménager progressivement
les normes de construction des véhicules
de transport collectif,
ainsi que les conditions d'accès
à ces véhicules ou encore pour
faciliter la création et le
fonctionnement de services de transport
spécialisés pour les
handicapés ou, à défaut, l'utilisation des
véhicules individuels.
Les contrôles
médicaux auxquels sont astreintes, conformément
aux dispositions du code de la route,
les personnes titulaires du
permis de conduire "F", sont gratuits
.
Le code de la route
sera, dans un délai d'un an, modifié de telle
sorte que, s'agissant du permis "F",
seules les personnes atteintes
d'un handicap temporaire ou évolutif
demeurent astreintes au
contrôle médical périodique
de leur aptitude à la conduite des
véhicules terrestres à
moteur ; les personnes atteintes d'une
invalidité ou d'une infirmité
reconnue incurable, définitive ou
stabilisée subiront un examen
médical unique.
Article 53
Les procédures
et modalités d'attribution des articles d'orties,
de prothèse et d'appareillage
aux personnes handicapées, quel
que soit le régime de prise
en charge dont elles relèvent, seront
progressivement simplifiées
et abrégées dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
Article 54
Les aides personnelles
aux personnes handicapées pourront
être prises en charge au titre
de l'action sanitaire et sociale des
caisses gestionnaires de l'allocation
aux handicapés adultes. Ces
aides personnelles pourront notamment
avoir pour objet
d'adapter définitivement le
logement aux besoins spécifiques des
handicapés de ressources modestes.
Les modalités d'application
de cette aide seront fixées
par arrêté ministériel.
Article
56
En vue de faciliter
l'insertion ou la réinsertion
socio-professionnelle des handicapés,
l'État, en collaboration
avec les organismes et associations
concernés, définit et met en
œuvre un programme d'information régulière
du public, en
particulier des élèves
des établissements d'enseignement, sur les
différentes catégories
de handicapés et sur les problèmes et les
capacités propres à
chacune d'elles.
Chapitre 6
Dispositions diverses et transitoires
Article 57
Les dépenses
de fonctionnement des commissions
départementales de l'éducation
spéciale et des commissions
techniques d'orientation et de reclassement
professionnel sont
prises en charge par l'État.
Article 58
Sont abrogés
:
1° A compter
de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente
loi les articles 168-1 et 177 du code
de la famille et de l'aide
sociale et l'article L. 711-1 du code
de la sécurité sociale en tant
qu'il concerne les bénéficiaires
du premier alinéa de cet article,
sous réserve de l'article 59
ci-après ;
2° A compter
de l'entrée en vigueur des articles 35, 36, 37 et
38 de la présente loi, les
articles 7, 8 et 11 de la loi n° 71-563 du
13 juillet 1971 modifiée, et
l'article L. 711-1 du code de la
sécurité sociale en
tant qu'il concerne les bénéficiaires du premier
alinéa de cet article, sous
réserve de l'article 59 ci-après ;
3° A compter
de l'entrée en vigueur de l'article 42 de la
présente loi, l'article 9 de
la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971
modifiée, ainsi que, en tant
qu'elles concernent les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés,
les dispositions des
paragraphes II et III de l'article
18 de la loi n° 71-1025 du 24
décembre 1971 portant loi de
finances rectificative pour 1971 ;
4° A compter
de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la
présente loi, les articles
1031-1 et 1038-1 du code rural.
Sous réserve
des dispositions de l'article L. 323-11 du code du
travail, il n'est pas dérogé,
pour l'application de la présente loi,
aux dispositions de l'article L. 444
du code de la sécurité sociale
et à celles du décret
n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la
rééducation professionnelle
des victimes d'accidents du travail et
des assurés sociaux.
Article
59
Les personnes qui,
à la date d'entrée en vigueur respectivement
de l'article 9 et des articles 35,
39 et 42 de la présente loi, sont
bénéficiaires de l'allocation
mensuelle aux infirmes, aveugles et
grands infirmes, de l'allocation supplémentaire
ou de la majoration
spéciale pour aide constante
d'une tierce personne, de l'allocation
spéciale aux parents de mineurs
grands infirmes ou de l'allocation
de compensation aux grands infirmes
travailleurs, ne peuvent voir
réduit, du fait de l'intervention
de la présente loi, le montant total
des avantages qu'ils percevaient avant
l'entrée en vigueur de ladite
loi . Une allocation différentielle
leur est, en tant que de besoin,
versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation
sera périodiquement réévaluée dans des
conditions fixées par voie
réglementaire.
Article 61
Tous les cinq ans
, un rapport sera présenté au Parlement, qui
retracera les actions de recherche
pédagogique et scientifique
entreprises en faveur des différentes
catégories de personnes
handicapées. Ce rapport fera
le bilan des résultats obtenus,
regroupera les crédits affectés
aux études entreprises durant la
période précédente
et précisera les lignes d'action et de recherche
envisagées.
Article 62
Les dispositions
de la présente loi seront mises en oeuvre avant
le 31 décembre 1977 à
des dates fixées par décrets.